Maître Pamela Adjoute
Avocat au Barreau de Marseille
Médiateur près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Titulaire d’un Master en Droit des Affaires et d’un Master en Droit des Entreprises en difficulté, Maître ADJOUTE a enrichi sa formation initiale d’expériences professionnelles au sein de plusieurs structures, et notamment au sein d’un Centre de Gestion et d’Etude AGS, de l’étude d’un Administrateur Judiciaire, et de deux Cabinets d’Avocats, l’un généraliste, et l’autre spécialisé en droit des sociétés et droit des affaires.
Maître ADJOUTE dispose ainsi d’une vision transversale qui lui permet d’appréhender les différents enjeux et problématiques d’une même situation pour défendre au mieux vos intérêts.
Maître ADJOUTE est également Médiateur agréée CNMA (Centre National de Médiation des Avocats), inscrite sur la liste des Médiateurs de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et membre de l’Association APARTE MEDIATION.
Les domaines de compétence
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01 Droit des affaires
• Litiges entre clients et fournisseurs
• Recouvrement de créances
• Rupture des relations commerciales
• Concurrence déloyale, parasitisme économique
• Litiges entre associés
• Défense des cautions
• Contentieux en matière de bail commercial
- 02 Droit civil
• Représentation en matière de responsabilité civile délictuelle ou contractuelle
• Contentieux liés aux ventes mobilières ou immobilières (dol, vice caché...)
• Contentieux des assurances
• Mise en place de mesures conservatoires
• Contentieux liés aux mesures d’exécution forcée
• Contentieux locatifs
• Troubles de voisinage
- 03 Entreprise en difficulté
• Choix de la procédure la plus adaptée à votre situation
• Déclaration de cessation des paiements
• Contestation de créance
• Echanges avec les organes de la procédure
• Négociation d’accords avec les créanciers
• Requêtes devant le juge-commissaire
• Restructurations
• Elaboration et présentation d’un plan de sauvegarde ou de redressement
• Elaboration et présentation d’un plan de reprise
• Défense des dirigeants et associés cautions
- 04 Médiation et résolution amiable des litiges
• Conseils et assistance dans le cadre d’un processus de médiation
• Conseils et assistance dans le cadre de tout autre mode de règlement amiable des différends (négociation, conciliation, droit collaboratif, procédure participative)
• Intervention en qualité de Médiateur conventionnel ou judiciaire
- 02 Droit civil
Actualités
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Revirement : l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas la clôture du compte courant
mis en ligne le : 2024-10-31
La Cour de Cassation avait initialement considéré, dans un arrêt du 13 décembre 2016, que le compte courant d’une Société était clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire. Par conséquent, le solde de ce compte courant était immédiatement exigible de la caution. La Cour de Cassation abandonne cette jurisprudence dans un arrêt du 11 septembre 2024 (n°23-12.695) : le compte courant étant un contrat en cours à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, la résiliation ne peut résulter de l’ouverture de la procédure collective. La clôture du compte courant n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue. -
Nullité d’un contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas les coordonnées du médiateur
mis en ligne le : 2024-10-31
Un consommateur signe un bon de commande suite à un démarchage à domicile. Ce bon de commande est un contrat conclu hors établissement sur lequel certaines mentions doivent figurer à peine de nullité. La Cour de Cassation s’est prononcée sur les exigences des mentions relatives au médiateur de la consommation : le bon de commande doit mentionner non seulement la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, mais également les coordonnées de celui-ci, et ce à peine de nullité du contrat. Cour de Cassation, 18 septembre 2024, n°22-19.583. -
Obligation du banquier - Prêt avec proposition d’adhésion à une assurance de groupe
mis en ligne le : 2024-06-10
Lorsque le banquier propose à un emprunteur un prêt assorti d’une proposition d’adhésion à une assurance de groupe, le banquier a l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Si l’emprunteur n’adhère pas à l’assurance de groupe proposée par le banquier, ce dernier est tenu d’une obligation supplémentaire : il doit alors rapporter la preuve qu’il a éclairé l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle. -
Participation d’un associé de SAS au vote sur son exclusion
mis en ligne le : 2024-06-10
Est-il possible d’insérer dans les statuts d’une SAS une clause empêchant un associé de participer au vote sur son exclusion ? La Cour de Cassation a répondu par la négative : si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, l’associé en question doit pouvoir participer au vote. Toute stipulation de la clause prévoyant l’exclusion d’un associé, qui aurait pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée, de son droit de voter sur cette proposition, est réputée non écrite. -
Modification des garanties d’une assurance mutuelle : l’envoi du magazine mutualiste aux adhérents
mis en ligne le : 2023-11-29
Conformément au Code de la mutualité, les modifications des garanties ou prestations doivent être notifiées aux adhérents. L’envoi du magazine mutualiste peut-il valoir notification ? La Cour de cassation a récemment répondu par la négative : les modifications doivent faire l’objet d’une notification individuelle préalable à l’adhérent, dans un délai raisonnable pour lui permettre le cas échéant de résilier le contrat. La notification ne peut donc résulter du seul envoi du magazine mutualiste. -
Résolution d’un contrat : pas de mise en demeure s’il résulte des circonstances qu’elle est vaine
mis en ligne le : 2023-10-31
Lorsque le créancier d’une obligation souhaite invoquer la résolution du contrat pour inexécution suffisamment grave du débiteur de l’obligation, il doit, sauf urgence, mettre préalablement en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Dans un arrêt en date du 18 octobre 2023 la Cour de Cassation a précisé qu’aucune mise en demeure n’est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. La Cour considère que la mise en demeure est vaine lorsque le comportement d’une partie est d’une gravité telle qu’il rend matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles. -
Retrouvez le Cabinet sur Instagram et Facebook
mis en ligne le : 2023-10-26
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La césure du procès
mis en ligne le : 2023-10-26
Applicable aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, la césure du procès permettra au juge de la mise en état (entre l’assignation et la plaidoirie, la « mise en état » permet aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions afin de se mettre en état de plaider) de fixer une audience de plaidoirie pour les demandes qui sont en état d’être plaidées et de maintenir la mise en état pour les autres demandes (les parties pourront aussi décider de recourir à la médiation pour ces autres demandes). La césure du procès doit être demandée par les parties. -
L’audience de règlement amiable (ARA)
mis en ligne le : 2023-10-26
A compter du 1er novembre 2023, le juge pourra (à la demande des parties ou d’office) convoquer les parties à une audience de règlement amiable qui sera tenue par un autre juge qui tentera de concilier les parties afin privilégier une résolution amiable de leur litige. Les parties devront comparaitre en personne. Tout ce qui sera dit, écrit, ou fait au cours de cette audience restera confidentiel (2 exceptions sont prévues : 1) en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2) lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution). Le juge pourra mettre fin à l’audience de règlement amiable à tout moment.
Honoraires
- le temps consacré à votre affaire
- le travail de recherche nécessaire
- la nature et la difficulté de votre affaire
- l'importance des intérêts en cause
- l'incidence des charges du cabinet
- la notoriété, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation de l'avocat en charge du dossier
- les avantages et le résultat obtenu à votre profit, ainsi que votre situation personnelle.
Une convention d'honoraires est conclue entre l'avocat et son client. Depuis la promulgation, le 8 août 2015, de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite "loi Macron" (article 51), elle est devenue obligatoire pour toute matière et tout type d’intervention.
- Cette convention, qui ''fixe'' de manière définitive tout ou partie des honoraires à facturer dans une affaire, peut notamment prévoir qu'une partie des honoraires dépendra du résultat obtenu.
- Cette convention est rédigée d'un commun accord, et signée par l'avocat et son client.
La signature de la convention d'honoraire doit être préalable à toute mission.
Saisir le Bâtonnier
Vous avez la possibilité de saisir le Bâtonnier du Barreau de Marseille pour contester les honoraires à l'adresse suivante :
Ordre des Avocats du Barreau de Marseille
Services des Honoraires
- 51 rue Grignan 13006 MARSEILLE.
Recourir à un médiateur
Vous pouvez également la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (art L 612.1 et suivants du Code de la Consommation) :
Maître Carole PASCAREL,
- 180 bd Haussmann, 75008 Paris
- courrier : mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr
- Site Internet : mediateur-consommation-avocat.fr.

